Citation:
VII. - L'article L. 716-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 716-9. - Est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 400 000 EUR d'amende le fait pour toute personne, en vue de vendre, fournir, offrir à la vente ou louer des marchandises présentées sous une marque contrefaite :
« a) D'importer sous tout régime douanier, d'exporter, de réexporter ou de transborder des marchandises présentées sous une marque contrefaite ;
« b) De produire industriellement des marchandises présentées sous une marque contrefaite ;
« c) De donner des instructions ou des ordres pour la commission des actes visés aux a et b.
« Lorsque les délits prévus au présent article ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 EUR d'amende. »
VIII. - L'article L. 716-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 716-10. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 EUR d'amende le fait pour toute personne :
« a) De détenir sans motif légitime, d'importer sous tous régimes douaniers ou d'exporter des marchandises présentées sous une marque contrefaite ;
« b) D'offrir à la vente ou de vendre des marchandises présentées sous une marque contrefaite ;
« c) De reproduire, d'imiter, d'utiliser, d'apposer, de supprimer, de modifier une marque, une marque collective ou une marque collective de certification en violation des droits conférés par son enregistrement et des interdictions qui découlent de celui-ci ;
« d) De sciemment livrer un produit ou fournir un service autre que celui qui lui est demandé sous une marque enregistrée.
« L'infraction, dans les conditions prévues au d, n'est pas constituée en cas d'exercice par un pharmacien de la faculté de substitution prévue à l'article L. 5125-23 du code de la santé publique.
« Lorsque les délits prévus aux a à d ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 EUR d'amende. »